Bien que le salarié conserve un droit à sa vie privée, des propos d’une particulière gravité prononcés sur le lieu de travail peuvent entrainer une sanction de la part de l’employeur.  

C’est effectivement la position que retient la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 septembre 2026 dans deux arrêts (n°25-14.347 et n°25-14.348). 

Le premier faisait état de propos graves et injurieux tenus par une salariée au sein d’une salle de pause pas réellement bien isolée. La Cour précise  que les salariés ont le droit d’avoir des conversations privées sur leur lieu de travail et qu’il n’est pas ouvert à l’employeur l’autorisation de surveiller les discussions des salariés dans leur salle de pause. Elle opère néanmoins une distinction selon les propos tenus à cet endroit peu important qu’ils soient destinés ou non à être entendus. Des propos litigieux tenus dans une salle de pause peuvent donc bien être sanctionnés par l’employeur.  

« Elle a, ensuite, relevé que les propos litigieux avaient été tenus par la salariée sur le lieu de travail, dans la salle de pause, au risque d’être entendus par d’autres collègues ou personnes puisque la salle de pause n’était séparée des bureaux voisins que par une cloison peu épaisse, l’intéressée reconnaissant elle-même qu’ils avaient dû être entendus par l’une des salariées visées par les propos humiliants qui se trouvait dans le bureau adjacent. 
De ces constatations et énonciations, dont il résultait que la conversation litigieuse ne relevait pas de la sphère de la vie privée, compte tenu de l’endroit où elle s’était tenue et de la teneur des propos échangés liés à la vie professionnelle, la cour d’appel a exactement déduit, peu importe que les propos ne fussent pas destinés à être rendus publics ou que la salariée n’eût pas voulu qu’ils fussent entendus par la personne victime des moqueries, que cette conversation pouvait être retenue au soutien d’une procédure disciplinaire. » (Cass. Soc, 23 sept. 2026 n°25-14.347) 

Le deuxième arrêt, portait sur des conversations sur une plateforme de messages instantanés, les salariés discutaient via une plateforme utilisée par l’entreprise, avec du matériel informatique de l’entreprise et durant leur temps de travail ou de réunion en critiquant notamment des méthodes de travail ou des membres de l’entreprise. D’autant plus, la conversation ne portait pas d’intitulé laissait sous-entendre qu’elle était privée.  

« La cour d’appel a, d’abord, constaté que les messages litigieux avaient été envoyés par la salariée via un logiciel de messagerie instantanée installé sur son ordinateur professionnel et mis à la disposition de l’ensemble des salariés par l’employeur pour favoriser les échanges ; que ces messages avaient été échangés avec une autre salariée de l’entreprise au cours de leur travail ou pendant des réunions et sessions de formations et qu’aucun de ces échanges ne portait la mention de son caractère privé ou personnel. 
Elle a, ensuite, relevé que les propos étaient en lien avec l’activité professionnelle du cabinet, les instructions données, et visaient des personnes travaillant au sein du cabinet qu’il s’agisse des membres de la direction ou d’autres salariés ou avocats et a constaté qu’ils étaient dénigrants à l’encontre de ses deux supérieurs hiérarchiques et que certaines remarques et critiques étaient injurieuses ou de nature à les décrédibiliser. 
Elle en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le fait pour l’employeur de consulter les messages litigieux non identifiés comme personnels, qui bénéficiaient d’une présomption de caractère professionnel et dont le contenu était en rapport avec l’activité professionnelle, n’était pas constitutif d’une atteinte à la vie privée. » (Cass. Soc, 23 sept. 2026 n°25-14.348) 

Ainsi la Cour de cassation souligne dans ces deux arrêts que les salariés peuvent être sanctionnés pour des propos  tenus dans l’enceinte de la société ou via des messages, comptes tenu de la gravité de ces propos et du contexte dans lequel ils ont été prononcés.  

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